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Loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée  
Loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. 
 
(Version consolidée au 17 août 2004, réalisée et vérifiée par le service juridique de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France)  
NOR:INTX9400179L (1) (Journal officiel du 4 mai 1996)
 
 
Article 1  
Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours.  
TITRE Ier :  
LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.  
Article 2  
L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.  
La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.  
Article 3  
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :  
• les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril;  
• les actions de formation, dans les conditions et la limite de la durée minimale fixées à l'article 4.  
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.  
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.  
Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.  
Article 4  
La durée de la formation initiale suivie par chaque sapeur-pompier volontaire est d'au moins trente jours répartis au cours des trois premières années de son premier engagement, dont au moins dix jours la première année.  
Au-delà de ces trois premières années, la durée de la formation de perfectionnement est, chaque année, d'au moins cinq jours. Le service départemental d'incendie et de secours informe les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, au moins deux mois à l'avance, des dates et de la durée des actions de formation envisagées.  
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont suivi avec succès une formation de sapeur-pompier auxiliaire, ou une formation équivalente, sont dispensés de la formation initiale.  
Article 5  
Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.  
Article 5-1  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 79 JORF 17 août 2004  
Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.  
Article 6  
Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.  
Article 6-1  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 80 II JORF 17 août 2004  
Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d’accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail.  
Article 7  
L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.  
Les vacations perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.  
Article 8  
Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L 950-1 du code du travail.  
Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l'Etat visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.  
Article 9  
Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.  
A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 p 100 de la prime.  
Article 10  
Les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées et qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs ou de moyens mobiles d'intervention peuvent conclure des conventions avec le service départemental d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et de ces moyens.  
TITRE II :  
LES VACATIONS HORAIRES, L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE ET 
 
LA PRESTATION DE FIDELISATION ET DE RECONNAISSANCE 
 
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.  
Modifié par Loi 2004-811 13 août 2004 art 83 I JORF 17 août 2004  
Article 11  
Modifié par Loi 2002-276 27 Février 2002 art 128 JORF 28 février 2002  
Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'article 1er, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice de responsabilités administratives, à des vacations horaires. La liste de ces dernières est fixée par le conseil d'administration du service départemental  
d'incendie et de secours.  
Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.  
Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.  
Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.  
Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.  
Article 12  
Modifié par Loi 99-128 23 Février 1999 art 1 JORF 24 février 1999  
Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.  
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.  
Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.  
Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.  
L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.  
L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.  
Article 13  
Modifié par Loi 99-128 23 Février 1999 art 2 JORF 24 février 1999  
Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.  
L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.  
Article 14  
Modifié par Loi 99-128 23 Février 1999 art 3 JORF 24 février 1999  
L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires.  
Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.  
Article 15  
Les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent les contributions et versent l'allocation de vétérance.  
Article 15-1  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 83 II JORF 17 août 2004  
Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l’acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.  
Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.  
Article 15-2  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 83 II JORF 17 août 2004  
Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d’incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.  
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.  
Le conseil d’administration de l’association est composé, notamment, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.  
Pour la mise en œuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l’association susmentionnée souscrit un contrat collectif d’assurance auprès d’une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d’une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d’un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L’association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.  
Article 15-3  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 83 II JORF 17 août 2004  
La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée:  
a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d’incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l’année précédente. Les modalités de la contribution de l’Etat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances;  
b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu’il a accompli une durée d’engagement déterminée par décret en Conseil d’Etat. Une cotisation complémentaire facultative peut s’ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.  
Article 15-4  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 83 II JORF 17 août 2004  
La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.  
La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans.  
L’ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l’accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu’il a versées, dans des conditions fixées par décret.  
La condition mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l’interruption de l’engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt années de service ou, s’il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours.  
Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.  
En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint.  
La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable.  
Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.  
Article 15-5  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 83 II JORF 17 août 2004  
Les dispositions de l’article 12 ne s’appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l’article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l’article 15-7.  
Article 15-6  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 83 II JORF 17 août 2004  
Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents toujours en service à la date visée à l’article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du régime institué à l’article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l’article 15-2.  
Les sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l’article 12, ont droit à une allocation de fidélité.  
Le montant de l’allocation est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours.  
L’allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l’autorité d’emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d’administration mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l’organisme gestionnaire mentionné au dernier alinéa du même article.  
Article 15-7  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 83 II JORF 17 août 2004  
Pour l’ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l’année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.  
Ces dispositions s’appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l’article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.  
Article 15-8  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 83 II JORF 17 août 2004  
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours instituée à l’article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d’application des articles 15-1 à 15-7.  
Article 15-9  
Créé par Loi 2004-811 13 août 2004 art 99 JORF 17 août 2004  
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées par la présente loi au service départemental d’incendie et de secours sont exercées par le service territorial d’incendie et de secours.  
Articles 16 et 17  
(modifications du code du service national)  
TITRE III :  
DISPOSITIONS DIVERSES  
Article 18  
Modifié par Loi 99-128 23 Février 1999 art 4 JORF 24 février 1999  
Modifié par Loi 2003-1312 30 décembre 2003 LDFR art 95 JORF 31 décembre 2003  
Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004.  
Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.  
Articles 19 et 20  
(modifications de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991)  
Article 21  
Les dispositions du titre II, ainsi que des articles 18 et 24, de la présente loi prennent effet au 1er janvier 1998.  
Article 22  
(modifications du code rural)  
Article 23  
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.  
Article 24  
Les articles L 421-3, L 421-4 et L 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18.  
Article 25  
Créé par Loi 2002-276 27 Février 2002 art 130 JORF 28 février 2002  
Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours.  
Article 26  
Créé par Loi 2002-276 27 Février 2002 art 130 JORF 28 février 2002.  
L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative.  
 
 
Par le Président de la République: 
Jacques Chirac 
 
Le Premier ministre, 
Alain Juppé  
Le ministre de la défense, 
Charles Million  
Le ministre du travail et des affaires sociales, 
Jacques Barrot  
Le ministre de l'intérieur, 
Jean-Louis Debré  
Le ministre de l'économie 
et des finances, 
Jean Arthuis  
Le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,  
Dominique Perben  
(1) Travaux préparatoires : loi n° 96-370.  
Assemblée nationale:  
Rapport de M Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, n° 2117;  
Rapport complémentaire de M Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, n° 2343;  
Discussion les 22 et 29 novembre 1995 et adoption le 29 novembre 1995.  
Sénat:  
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 105 
(1995-1996);  
Rapport de M Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 149 (1995-1996);  
Discussion les 16 et 17 janvier 1996 et adoption le 17 janvier 1996.  
Assemblée nationale:  
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2491;  
Rapport de M Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, n° 2555;  
Discussion et adoption le 15 février 1996.  
Sénat:  
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n° 231 (1995-1996);  
Rapport de M Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 268 
(1995-1996);  
Discussion et adoption le 28 mars 1996.  
Sénat:  
Rapport de M Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 317 (1995-1996);  
Discussion et adoption le 24 avril 1996.  
Assemblée nationale:  
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2696; 
Rapport de M Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2717; 
Discussion et adoption le 25 avril 1996.  
 
 
Décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié  
Décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires 
NOR : INTE9900284D 
(Journal officiel du 12 décembre 1999) 
(version consolidée au 02 décembre 2003) 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1424-1 et suivants ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code rural ; 
Vu le code du service national ; 
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; 
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; 
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 ; 
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ; 
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux conditions d'attribution des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ; 
Vu le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ; 
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ; 
Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique ; 
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; 
Vu le décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; 
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ; 
Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire : 
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 
Décrète : 
 
Article 1 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 1er, I, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues à l'article L.1424-5 du code général des collectivités territoriales susvisé. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. 
Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement. 
Ils ont vocation à participer à l’encadrement des services d’incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l’organisation des services. 
Article 2 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 1er, II, JORF du 2 décembre 2003) 
 
La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : 
1° Les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ; 
2° Les caporaux ; 
3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ; 
4° Les officiers : majors, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels. 
Article 3 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 1er, III, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l’article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental. 
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l’article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition du chef du corps auquel appartient l’intéressé. 
Article 4 
 
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux. 
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers veillent à la transmission de ces pièces. 
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier. 
Chapitre Ier :  
Dispositions générales. 
 
Section 1 :  
Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. 
 
Sous-section 1 :  
Conditions du premier engagement de sapeur-pompier volontaire. 
 
Article 5 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, I, JORF du 2 décembre 2003) 
 
L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : 
1° Etre âgé de seize ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ; 
2° Produire une déclaration manuscrite par laquelle l'intéressé déclare jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ; 
3° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 
4° Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national. 
Les candidats aux fonctions d’officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins et produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois. 
Toutefois, la limite d’âge de recrutement est portée à soixante ans pour les médecins de sapeurs-pompiers volontaires. 
Article 6 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, II, et 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
L’engagement est subordonné à des conditions d’aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. 
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées. 
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou inter-centres prévu à l’article 54-1 et en l’absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. 
L'avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. 
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours. 
Article 7 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, III, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d’incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d’un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d’équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs. 
Sous-section 2 :  
Premier engagement et renouvellement de l'engagement. 
(Titre modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, III, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Article 8 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, IV, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite. 
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination. 
Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées. 
Article 9 
 
En cas de changement de l'autorité territoriale d'emploi, le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté.  
Article 10 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur-pompier de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66. 
Article 11 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, V, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant si l’intérêt du service le permet. 
Section 2 :  
Déroulement du volontariat. 
 
Sous-section 1 :  
Période probatoire. 
(Titre modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, VI, JORF du 2 décembre 2003) 
 
 
Article 12 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, VI, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l’acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. 
L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire. 
L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l’acquisition de la formation initiale. 
Sous-section 2 :  
Formation du sapeur-pompier volontaire. 
 
Article 13 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, VII, et 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend : 
1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement ; 
2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités. 
Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont, dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. 
Sous-section 3 :  
Changements de grade. 
 
Article 14 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, VIII, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires de 2ème classe sont nommés sapeurs-pompiers volontaires de 1ère classe à l’issue de leur période probatoire s’ils ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale. 
Article 15 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux. 
Article 16 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés sergents. 
Article 17 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, IX, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade peuvent être nommés adjudants. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l’intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d’adjoint au chef de centre et justifie avoir suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. 
 
 
Information complémentaire 
Article 7 du décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 
 
Les dispositions du IX de l’article 2 du présent décret ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires dont la promotion au grade de sergent est antérieure à l’entrée en vigueur de celui-ci et qui justifient de deux ans d’ancienneté dans leur grade. 
 
Article 18 
(Abrogé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 6, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les caporaux et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions prévues à l'article 3, sur proposition du chef de corps. 
Article 19 
 
L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ne peut excéder le quart de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical. 
Le nombre d'adjudants de sapeurs-pompiers volontaires est au plus égal au nombre de sergents de sapeurs-pompiers volontaires. 
Article 20 
 
Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef. 
Article 20-1 
(Créé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, X, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins, qui ont accompli cinq années dans le grade d’adjudant et qui sont soit chef de centre, soit titulaires de la formation de chef de groupe, peuvent être nommés majors. 
Article 21 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants. 
Article 22 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XI, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaines. 
Article 22-1 
(Créé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XII, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins et qui justifient de quinze années de fonctions en qualité d’adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d’adjoint au chef de centre peuvent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficier, à titre unique, d’une promotion au grade supérieur à celui qu’ils détiennent. 
Article 23 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XIII, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les majors, lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
Article 24 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés commandants. 
Article 25 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires âgés de quarante ans au moins qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants-colonels. 
Article 26 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés colonels. 
Article 27 
 
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article 21 du décret du 26 décembre 1997 précité, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
Article 28  
L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires, hors les membres du service de santé et de secours médical, ne peut excéder 15 % de l'effectif total des sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical. 
 
Sous-section 4 :  
Discipline. 
(Rectificatif, Journal officiel du 15 janvier 2000) 
 
Article 29 
 
Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. 
Article 30 
 
En dehors de l'exercice des missions prévues à l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 précitée et à l'article 24 du décret du 26 décembre 1997 précité et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers est prohibé. 
Article 31 
 
Le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 
- l'avertissement ; 
- le blâme. 
Article 32 
 
L'autorité territoriale d'emploi peut, après un entretien préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum. 
Article 33 
 
L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. 
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale d'emploi, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. 
Article 34 
 
L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 
- l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ; 
- la rétrogradation ; 
- la résiliation de l'engagement. 
Article 35 
 
Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité territoriale d'emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire. 
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps. 
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. 
Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental. 
Article 36 
 
Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. 
Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. 
Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité territoriale d'emploi ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 35, au représentant de l'Etat dans le département. 
Article 37 
 
Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. 
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental. 
La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité territoriale d'emploi doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental. 
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction. 
Sous-section 5 :  
Suspension de l'engagement. 
(Rectificatif, Journal officiel du 15 janvier 2000) 
 
Article 38 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XIV, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. 
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée. 
Article 39 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XV, JORF du 2 décembre 2003) 
 
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article 8 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. 
Toutefois, il n’est pas procédé à une suspension d’engagement lorsque la durée de l’inaptitude est inférieure à trois mois. 
Article 40 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XVI, JORF du 2 décembre 2003) 
 
A l’issue d’une suspension prévue à l’article 38, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité. 
A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l’article 39, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical. 
Article 41 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XVII, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement. 
La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans. 
Les périodes de suspension d’engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l’avancement ni pour la durée de l’engagement quinquennal. 
Article 42 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XVIII, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi. 
Dans ces situations, l’engagement du sapeur-pompier est suspendu d’office au-delà de quatre-vingt dix jours d’arrêt consécutifs. 
Pendant la durée de l’arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut, quelle qu’en soit la cause, participer à l’activité du service. 
A l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d’incendie et de secours, et en cas d’inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles. 
Sous-section 6 :  
Changement de service d’incendie et de secours. 
(Créée par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XIX, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Article 42-1 
(Créé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XIX, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l’objet, à sa demande, et sous réserve de l’intérêt du service, d’une affectation au sein d’un autre service d’incendie et de secours. L’autorité territoriale d’accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d’affectation dans les conditions prévues à l’article 6. 
Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté. 
Sous-section 7 :  
Cessation d'activité. 
(Rectificatif, Journal officiel du 15 janvier 2000) 
(Titre modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XIX, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Article 43 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XX, JORF du 2 décembre 2003) 
 
L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l’intéressé atteint l'âge de soixante ans. 
Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans. 
Pour les médecins de sapeurs-pompiers volontaires, l’engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l’âge de soixante-cinq ans. 
Article 44 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XXI, JORF du 2 décembre 2003) 
 
L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 
1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ; 
2° En cas d'insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l'intéressé ; 
3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ; 
4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d’un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 ; 
5° Dans les conditions prévues à l'article 34. 
Article 45 
 
L'autorité territoriale d'emploi qui souhaite ne pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. 
L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité territoriale d'emploi et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif prévu aux articles 54 et 55. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. 
La décision motivée de l'autorité d'emploi sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. 
Article 46 
 
Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité territoriale d'emploi dont il relève. 
La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité territoriale d'emploi. 
Si l'autorité territoriale d'emploi ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée. 
Section 3 :  
Distinctions. 
 
Sous-section 1 :  
Honneurs et récompenses. 
 
Article 47 
(Rectificatif, Journal officiel du 8 juillet 2000) 
 
Les dispositions des articles 12 à 14, de l'alinéa 1er de l'article 15 et des articles 16 à 22 du décret du 25 septembre 1990 susvisé portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires. 
Article 48 
 
Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret du 25 septembre 1990 précité, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent. 
Article 49 
 
Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. 
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement. 
Article 50 
 
Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du 2 du premier alinéa de l'article 18 du décret du 25 septembre 1990 précité, les mots : " la révocation " sont remplacés par les mots : " la résiliation " de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire ". 
 
Sous-section 2 :  
Honorariat. 
 
Article 51 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont, de manière constante, fait preuve de zèle et de dévouement et qui ont accompli au moins vingt ans d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent être nommés sapeur-pompier volontaire honoraire dans leur grade ou dans le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins cinq ans de service dans leur dernier grade. 
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires. 
La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité. 
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade mentionné au premier alinéa. 
Article 52 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XXII, et 5 JORF du 2 décembre 2003) 
 
L'honorariat est accordé : 
- pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité territoriale d'emploi ; 
- pour les grades de major honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du représentant de l'Etat dans le département ; 
- pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du ministre chargé de la sécurité civile. 
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel. 
Article 53 
 
Par dérogation à l'article 51, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat de leur grade des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation. 
Chapitre II :  
Instances consultatives. 
 
Article 54 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 3, I, et art 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l’exclusion de celles intéressant la discipline. 
Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu’au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l’article L.1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d’engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article 45. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d’autres ministères. 
Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. 
Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée. 
Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis. 
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. 
Article 54-1 
(Créé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 3, II, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, au sein de chaque centre d’incendie et de secours du service départemental d’incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou inter-centres compétent pour donner un avis sur l’engagement, le refus de renouvellement d’engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé. 
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou inter-centres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental. 
Les avis favorables du comité de centre ou inter-centres concernant l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. 
Les refus d’engagement et de renouvellement d’engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l’autorité territoriale d’emploi. 
Les maires des communes relevant du centre d’incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou inter-centres. 
Article 55 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 3, III, et 5 JORF du 2 décembre 2003) 
 
Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. 
Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sont informés des recours contre les décisions de refus d’engagement et de renouvellement d'engagement visées à l'article 45. 
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal. 
Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal. 
Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée. 
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. 
Article 56 
(Rectificatif, Journal officiel du 15 janvier 2000) 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 3, IV, et 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel. 
Elle exerce, en matière de discipline, pour l’ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article 57. Les dispositions des articles 32 à 37 lui sont alors applicables. 
Elle comprend six membres, dont le président, désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ainsi que : 
- lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers autres que ceux affectés à un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale ; 
- lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers membres d'un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, dont un médecin-chef et trois officiers de la même spécialité, tirés au sort sur une liste nationale. 
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. 
Article 57 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Il est institué auprès du service départemental d'incendie et de secours un conseil de discipline départemental qui est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant. 
Le conseil de discipline départemental comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein. 
Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui de l'agent dont le cas est examiné. 
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. 
Chapitre III :  
Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Section 1 :  
Membres du service de santé et de secours médical. 
 
Article 58 
 
Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L 356 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical. 
Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L 514 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical. 
Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article 309 du code rural et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical. 
Article 59 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, I, JORF du 2 décembre 2003) 
 
En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien ou un vétérinaire officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis. 
Article 60 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, II, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical. 
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal. 
Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef. 
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d’officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23. 
 
 
Information complémentaire 
Article 8 du décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 
 
Les services accomplis par les sapeurs-pompiers volontaires titulaires du diplôme d’Etat d'infirmier et recrutés antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999 susvisé en qualité d'infirmier au sein du service de santé et de secours médical sont pris en compte pour la promotion aux grades d'infirmier principal et d'infirmier chef. 
 
Section 2 :  
Sapeurs-pompiers professionnels,  
personnels militaires et personnels de l’aviation civile. 
(Titre modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, III, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Article 61 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, IV, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans. 
Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l’aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l’aviation civile. 
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12. 
Article 61-1 
(Créé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, V, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu’ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude physique et médicale exigées à l’article 6. 
Article 62 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, VI, JORF du 2 décembre 2003) 
 
L’avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l’aviation civile visés à l’article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles. 
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu’ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l’aviation civile. 
Article 62-1 
(Créé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, VII, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l’article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, peuvent être nommés lieutenants dans la limite des postes disponibles. 
Section 3 :  
Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers  
et personnels issus des professions de la sécurité. 
(Titre modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, VIII, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Article 63 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, IX, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Lorsqu’ils sont sapeurs-pompiers volontaires, l'avancement de grade des volontaires civils affectés dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, visés à l’article L. 122-1 du code du service national et en activité à ce titre, entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles. 
Ils sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de volontaire civil. 
Article 64 
(Rectificatif, Journal officiel du 15 janvier 2000) 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, X, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier. 
Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier. 
Article 65 
 
Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. 
Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent. 
 
Section 4 :  
Engagement d'experts. 
 
Article 66 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 4, XI, et 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les personnes disposant de compétences spécifiques dans un domaine lié aux missions des services d’incendie et de secours mentionnées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts auprès des services d'incendie et de secours et dans leur domaine de compétence. 
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 et de la formation initiale prévue à l'article 13. 
Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile. 
 
Section 5 :  
Engagements saisonniers. 
 
Article 67 
(Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 5 et 6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité territoriale dont ils relèvent. 
Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade. 
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires. 
Chapitre IV :  
Dispositions diverses et transitoires. 
 
Article 68 
 
Le décret du 26 décembre 1997 précité est modifié comme suit : 
 
I. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
" Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours. " 
 
II. - Au premier alinéa de l'article 23, les mots : " les compétences " sont supprimés. 
 
III. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 23 sont abrogés. 
Article 69 
(Abrogé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 6, JORF du 2 décembre 2003) 
 
Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires en activité doivent souscrire dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret l'engagement prévu à l'article 5.. 
Article 70 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires en activité âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve de justifier annuellement des conditions d'aptitude médicale et physique, solliciter une prolongation de leur engagement jusqu'à l'âge respectivement de soixante ans pour les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, de soixante-deux ans pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et de soixante-cinq ans pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires. 
Article 71 
(Abrogé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 6, JORF du 2 décembre 2003) 
 
La limite d'âge inférieure prévue à l'article 5 s'applique aux jeunes sapeurs-pompiers visés à l'article 1er du décret du 23 avril 1981 précité et détenant cette qualité à la date de publication du présent décret à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date. 
Article 72 
 
Les articles R. 352-2, R. 352-7, R. 352-8, R. 352-13 à R. 352-20, R. 352-27 à R. 352-64, R. 352-66, R. 353-28, R. 354-1 à R. 354-15 et R. 354-17 à R. 354-35 du code des communes (partie Réglementaire) sont abrogés. 
Article 73 
 
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait à Paris, le 10 décembre 1999 
Par le Premier ministre : 
Lionel Jospin 
 
Le ministre de l'intérieur, 
Jean-Pierre Chevènement  
 
La ministre de l'emploi et de la solidarité, 
Martine Aubry 
 
Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 
Christian Sautter 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, 
Jean Glavany 
 
Le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, 
Emile Zuccarelli 
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, 
Jean-Jack Queyranne 
 
La secrétaire d'Etat à la santé 
et à l'action sociale, 
Dominique Gillot 
 
Rectificatifs 
Journal officiel du 15 janvier 2000, page 723 
Journal officiel du 8 juillet 2000, page 10337 
 
Modification 
Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires (Journal officiel du 2 décembre 2003) 
Arrêté du 6 mai 2000 modifié (aptitude médicale)  
Arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des Services Départementaux d'Incendie et de Secours  
NOR : INTE0000272A 
(Journal officiel du 11 juin 2000) 
(Version consolidée au 28 décembre 2005, réalisée par le service juridique de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France  
Le ministre de l'intérieur, 
Vu le code général des collectivités territoriales, parties Législative et Réglementaire ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale pour les sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale pour les sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 117 ; 
Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 ; 
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ; 
Vu le décret no 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ; 
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; 
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 
Vu le Bulletin officiel des armées no 620-4 ; 
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins du 4 avril 2000 ; 
Sur la proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut-fonctionnaire de défense,  
Arrête : 
Art. 1er. – (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 1er, JORF du 28 décembre 2005) Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire du service civil en position d'activité, doivent remplir les conditions d'aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui leur sont dévolues.  
Le contrôle de l'aptitude médicale du sapeur-pompier, tout au long de la carrière, constitue également une première démarche de médecine de prévention permettant de s'assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d'une affection préexistante liée à l'accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées.  
TITRE Ier  
DISPOSITIONS GENERALES  
Section 1  
Art. 2. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 2, JORF du 28 décembre 2005) L'aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité. 
La liste départementale des médecins habilités est établie par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du médecin-chef après avis de la commission consultative du service de santé et de secours médical. 
L'habilitation est subordonnée à l'acquisition d'une formation initiale ou continue à la détermination de l'aptitude médicale définie au présent arrêté.  
Art. 3. - Les conditions d'aptitude médicale requises sont fixées par référence aux normes définies par l'instruction du ministre de la défense relative à la détermination de l'aptitude médicale au service militaire.  
Art. 4. - L'examen médical permet la détermination d'un profil médical individuel en référence au SIGYCOP. Les résultats sont analysés à partir des profils suivants : 
Profil A : 2 2 2 2 2 2 2 ; 
Profil B : 2 2 2 3 3 3 2 ; 
Profil C : 3 3 3 3 3 4 2 ; 
Profil D : 3 3 3 4 3 4 2 ; 
Profil E : 4 4 4 4 4 5 2. 
Ces profils conditionnent l'affectation proposée. Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle conditionne la détermination du profil.  
Art. 5. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 3, JORF du 28 décembre 2005) La périodicité des visites, hors visites de recrutement et d'engagement, est annuelle ; sur décision du médecin chargé de l'aptitude, cette périodicité peut être portée à deux ans pour les sapeurs-pompiers âgés de 16 à 38 ans.  
Art. 6. - Tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident, qu'il soit survenu en service ou hors service, entraîne l'obligation d'une information du médecin sapeur-pompier chargé de l'aptitude et, éventuellement, sur décision de celui-ci, d'une visite médicale préalable à la reprise de l'activité opérationnelle du sapeur-pompier. 
Dans les deux cas, un certificat du modèle consigné en annexe 1 (1) sera délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.  
Art. 7. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 4, JORF du 28 décembre 2005) L'état de grossesse est une cause d'inaptitude opérationnelle temporaire aux fonctions de sapeur-pompier. La durée de cette inaptitude s'étend de la date à laquelle le sapeur-pompier féminin concerné en a connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux. 
En conséquence, le sapeur-pompier concerné ne doit pas effectuer pendant cette période de missions opérationnelles. 
Une visite médicale préalable à la reprise de l'activité opérationnelle sera effectuée.  
Art. 8. - (modifié par arrêté du 1er mars 2002, article 1er, JORF du 27 mars 2002, abrogé par arrêté du 1er août 2002, article 1er, JORF du 24 août 2002, rétabli par arrêté du 20 décembre 2005, article 5, JORF du 28 décembre 2005) Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique : 
- DT polio ; 
- BCG ; 
- antihépatitique B. 
Les conditions d'immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et par le code de la santé publique.  
Art. 9. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 6, JORF du 28 décembre 2005) Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier contrat de sapeur-pompier volontaire du service civil, le candidat doit remplir les conditions médicales correspondant au minimum à un profil B. 
Pour être déclaré apte à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire : 
1° Pour un sapeur-pompier volontaire toute mission : profil B ; 
2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D.  
Art. 10. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 7, JORF du 28 décembre 2005) Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont les suivants : 
1° Pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire toute mission : 
Jusqu'à trente-neuf ans, profil B ; 
De quarante à quarante-neuf ans, profil C ; 
Après quarante-neuf ans, profil D ; 
2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D. 
Le profil E correspond à une activité non opérationnelle. 
Elle impose pour le sapeur-pompier professionnel un aménagement de son poste de travail sur proposition du médecin-chef, voire un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, sans préjudice des dispositions qui régissent la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels. 
Pour le sapeur-pompier volontaire, l'acquisition du profil E entraîne l'application de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Toutefois, dans l'intérêt du service, il peut être proposé au sapeur-pompier volontaire la poursuite d'une activité adaptée.  
Art. 11. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 8, JORF du 28 décembre 2005) Le médecin de sapeur-pompier doit être informé du suivi de l'entraînement et de la préparation physique du sapeur-pompier. 
Ces informations peuvent permettre au médecin de dépister une affection en cours, d'informer et de conseiller le sapeur-pompier sur les questions relatives à son hygiène de vie, de formuler des propositions pour ménager l'agent et adapter son emploi si nécessaire. Elles constituent pour le médecin un indicateur de santé, un outil de médecine préventive sans interférer avec les décisions d'aptitude médicale qui relèvent d'autres critères.  
Section 2  
Visite de recrutement et de titularisation  
Art. 12. - (modifié par arrêté du 1er mars 2002, article 2, JORF du 27 mars 2002, par arrêté du 1er août 2002, article 2, JORF du 24 août 2002, par arrêté du 20 décembre 2005, article 9, JORF du 28 décembre 2005) Le candidat à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire doit répondre aux caractéristiques suivantes : 
- une taille au moment du recrutement supérieure ou égale à 1,60 m mais tenant compte d'une tolérance de toise de 3 cm sous réserve qu'au moment de l'examen médical le sujet ait un rapport poids/taille harmonieux et une bonne condition physique et sportive, en vue de s'assurer de la capacité à accomplir les missions du service ; 
- une absence d'anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires ; 
- une absence d'antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l'existence doit faire l'objet d'un bilan médical orienté ; 
- des antécédents de photokératotomie réfractive sont tolérés après une période de cicatrisation de un an, toute autre technique de chirurgie réfractive après une période de deux ans, à l'exclusion de toute complication anatomique, en l'absence d'évolutivité de l'amétropie en cause, en l'absence de photophobie, avec un résultat satisfaisant du sens morphoscopique à contraste et luminance variable, une bonne résistance et sensibilité à l'éblouissement, une topographie cornéenne homogène. 
La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à seize dixièmes avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes. 
- une absence de manifestation d'hyperréactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d'allergie oto-rhino-laryngologique ou d'asthme fait l'objet d'un bilan pneumologique orienté. 
Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies au recrutement, le candidat est considéré comme inapte jusqu'à régularisation.  
Art. 13. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 10, JORF du 28 décembre 2005) L'examen médical initial comprend : 
- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ; 
- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ; 
- des examens complémentaires comprenant : 
- un examen de la vue par appareil destiné à l'exploration de la fonction visuelle de près et de loin ; 
- un examen de l'audition ; 
- des épreuves fonctionnelles respiratoires avec boucle débit-volume ; 
- une radiographie pulmonaire de face. 
Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés ; 
- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment : 
- glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases ; 
- glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette. 
Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique. 
Les résultats de l'examen sont consignés dans le dossier médical figurant en annexe 1 (1) : 
- Toute contre-indication médicale définitive à l'entraînement sportif constatée à la suite de la visite de recrutement et de titularisation conduit au prononcé de l'inaptitude ; 
- un avis spécialisé peut être demandé après information du médecin-chef ; 
- un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) sera délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.  
Art. 14. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 11, JORF du 28 décembre 2005) Avant la titularisation ou à l'issue du stage probatoire, un contrôle de l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est réalisé.  
Art. 15. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 12, JORF du 28 décembre 2005) Le contrôle prévu à l'article précédent tient compte :  
- du résultat des épreuves fonctionnelles effectuées durant l'année de stage ;  
- de la progression dans les résultats des tests médico-physiologiques effectués à cette occasion ;  
- de l'état des vaccinations obligatoires.  
A l'issue de ce contrôle, le profil médical sera confirmé, après avis spécialisé éventuellement, avec information préalable du médecin-chef.  
Il donne lieu à l'établissement d'un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) à l'attention de l'autorité d'emploi.  
Section 3  
Visite de maintien en activité  
Art. 16. - (abrogé par arrêté du 1er août 2002, article 1er, JORF du 24 août 2002, rétabli par arrêté du 20 décembre 2005, article 13, JORF du 28 décembre 2005) Pour être maintenu en activité et déclaré apte, le sapeur-pompier doit remplir les conditions d'immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et par le code de la santé publique : 
- DT polio ; 
- BCG ; 
- antihépatitique B. 
Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies, le sapeur-pompier est placé en situation d'aptitude restreinte compatible avec son statut vaccinal. Pour le sapeur-pompier volontaire, une suspension d'engagement, dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, peut être proposée à l'autorité territoriale d'emploi.  
Art. 17. - (modifié par arrêté du 1er août 2002, article 3, JORF du 24 août 2002) En fonction des spécialités pratiquées et des risques de contamination encourus, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude doit proposer les vaccinations adaptées, notamment : 
- la vaccination BCG ; 
- la vaccination contre l'hépatite B ; 
- la vaccination contre la leptospirose ; 
- la vaccination contre l'hépatite A ; 
- la vaccination contre la typhoïde et les méningites A et C ; 
- la vaccination contre la rage. 
Ces vaccinations n'ont pas un caractère obligatoire. En cas de refus, le médecin sapeur-pompier susvisé devra avertir l'autorité territoriale d'emploi.  
Art. 18. - La visite médicale de maintien en activité comprend : 
- un entretien portant sur les événements médicaux familiaux et personnels de la période écoulée depuis le précédent contrôle ; 
- la vérification du carnet de vaccinations ; 
- la consultation des résultats de la surveillance physique ; 
- un examen clinique orienté sur la recherche de facteurs de risques cardio-vasculaires, qui comprend notamment : 
- une biométrie (taille, poids, appréciation de la masse graisseuse) ; 
- un contrôle de l'acuité visuelle et auditive ; 
- une spirométrie (CV, VEMS, Tiffeneau, DEP) ; 
- un contrôle radiologique pulmonaire dont la périodicité est laissée à l'initiative du médecin chargé de l'aptitude en fonction de l'emploi du sapeur-pompier, de l'examen clinique ou des antécédents ; 
- des examens biologiques, si les données de l'examen clinique les rendent nécessaires et à partir de quarante ans au moins tous les trois ans. Ces examens sont notamment ceux conseillés à l'article 13 ; 
- un électrocardiogramme de repos est effectué dans les mêmes conditions de périodicité. Si le bilan cardio-vasculaire et les facteurs de risque le conseillent, cet examen est complété par un électrocardiogramme d'effort pratiqué dans les conditions réglementaires ; 
- un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) est délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.  
Art. 19. - Des examens complémentaires peuvent être demandés par le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude après information du médecin-chef, dans les seuls cas où la pathologie rencontrée est susceptible d'affecter immédiatement la capacité opérationnelle du sapeur-pompier. 
Dans les autres cas, le sapeur-pompier sera adressé à son médecin traitant avec une lettre d'accompagnement et placé, si nécessaire, en inaptitude opérationnelle temporaire.  
Section 4  
Visites spécifiques  
Art. 20. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 14, JORF du 28 décembre 2005) La visite de maintien en activité conduit à établir une aptitude, qui regroupe : 
- l'aptitude réglementaire aux fonctions ou aux missions de sapeur-pompier ; 
- la non-contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives statutaires ; 
- l'aptitude à la conduite des véhicules du service ; 
- la délivrance des certificats médicaux exigés pour l'obtention ou le renouvellement des permis de conduire les véhicules du groupe lourd et apparentés dans le respect de la réglementation en vigueur. 
Le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude peut prescrire des exemptions temporaires concernant certains emplois particuliers. De même, quand le profil seuil est un profil C ou D, les restrictions d'emploi doivent être précisées.  
Art. 21. - Des conditions d'aptitude spécifiques et des examens complémentaires particuliers sont exigés pour les sapeurs-pompiers ayant une activité spécialisée, notamment : 
SAL ; 
GRIMP, secours en montagne, secours spéléologiques ; 
CMIR ; 
CMIC. 
Ces conditions d'aptitude font l'objet d'une annexe 1 (1) au présent arrêté. 
Les missions à l'étranger ne requièrent pas de conditions d'aptitude supplémentaires à celles prévues aux articles 13 et 18. Une attention particulière sera portée à l'état dentaire, à l'état psychologique et aux vaccinations obligatoires ainsi qu'à la prévention des maladies infectieuses et parasitaires du personnel désigné. 
Au cas où un sapeur-pompier participe à plusieurs activités spécialisées, la visite d'aptitude à ces activités sera unique et regroupera l'ensemble des prescriptions d'examens spécialisés nécessaires. Cette visite tiendra lieu de visite d'aptitude réglementaire.  
TITRE II  
INAPTITUDE ET PROCEDURES DE RECOURS  
Art. 22. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 15, JORF du 28 décembre 2005) Toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude concernant un sapeur-pompier et affectant l'exercice ou la poursuite de ses fonctions ou de son activité doit faire l'objet d'une information du médecin-chef, qui peut de sa propre initiative réexaminer le sapeur-pompier concerné. Ce nouvel examen est de droit à la demande du sapeur-pompier.  
Art. 23. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 16, JORF du 28 décembre 2005) En cas d'inaptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier professionnel, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, les dispositions prévues pour les agents de la fonction publique territoriale sont applicables. Le médecin-chef propose alors au directeur départemental du service d'incendie et de secours un emploi aménagé au sein du SDIS ou un reclassement. Il établit le dossier médical de présentation en commission compétente.  
Art. 24. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 17, JORF du 28 décembre 2005) En cas d'inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au directeur départemental du service d'incendie et de secours la poursuite d'une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles avec son état de santé. 
La confirmation de l'inaptitude ou de l'aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire l'objet, dans le délai maximum de deux mois, d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. 
Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier volontaire concerné. Il est entendu de plein droit à sa demande.  
Art. 25. - La décision de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire est susceptible de recours si, par l'intermédiaire de son médecin de centre, le sapeur-pompier demande l'avis d'une commission zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. Cette commission est composée de deux médecins-chefs de la zone de défense et d'un médecin agréé, spécialiste de la pathologie en cause.  
TITRE III  
ORGANISATION DE LA MEDECINE PROFESSIONNELLE  
ET D'APTITUDE DES SAPEURS-POMPIERS  
Art. 26. - Le médecin-chef coordonne l'organisation de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers. Il désigne les médecins habilités chargés du contrôle de l'aptitude.  
Art. 27. - Conformément au code de déontologie médicale, et notamment ses articles 100 et 105, le médecin sapeur-pompier ne peut accepter une mission de contrôle ou d'expertise auprès d'un sapeur-pompier dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui ou affecté dans le même centre d'incendie et de secours.  
Art. 28. - (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 18, JORF du 28 décembre 2005) Au moment de la visite de recrutement, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude doit constituer un dossier médical individuel (annexe 1 1) qu'il ne peut communiquer qu'au médecin-chef ou, à la demande du sapeur-pompier concerné, au médecin de son choix. 
Ce dossier est conservé dans des conditions respectant le secret médical. Il est complété à chaque examen ultérieur et ne contiendra que des données objectives. 
En cas de changement de collectivité d'emploi, le dossier est transmis par le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours du département d'origine au médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours d'accueil du sapeur-pompier concerné. 
Après la cessation d'activité du sapeur-pompier, son dossier médical est conservé par le service de santé et de secours médical du dernier service départemental d'incendie et de secours fréquenté, pendant une durée de trente ans. 
S'il s'agit d'un intervenant de CMIR, ce délai est porté à cinquante ans.  
Art. 29. – (modifié par arrêté du 20 décembre 2005, article 19, JORF du 28 décembre 2005) Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, les directeurs départementaux adjoints, les médecins-chefs et médecins-chefs adjoints peuvent consulter un des médecins-chefs de leur zone de défense autre que celui de leur département. Ce choix est irréversible durant le temps d'affectation.  
Art. 30. - Les médecins consultent soit le médecin sapeur-pompier de leur choix parmi les médecins de groupement ou de la chefferie de leur département, soit, avec son accord, un des médecins précités d'un département limitrophe. Ce choix est irréversible durant la durée de l'engagement. 
Les infirmiers, pharmaciens et vétérinaires consultent le médecin sapeur-pompier de leur choix parmi les médecins de groupement ou de la chefferie de leur département.  
Art. 31. - Les médecins sapeurs-pompiers chargés du contrôle de l'aptitude établissent un bilan annuel de leur activité qui est adressé au médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours. Celui-ci en fera la synthèse à l'intention du directeur départemental des services d'incendie et de secours.  
Art. 32. - Pour l'exercice de la médecine d'aptitude et l'application des mesures visées dans le présent arrêté, les locaux et équipements affectés au service de santé et de secours médical doivent correspondre aux données de l'annexe technique de l'arrêté du ministère du travail et de l'emploi concernant les locaux et équipements des services médicaux du travail.  
Art. 33. - La gestion des dossiers médicaux individuels des personnels doit garantir leur confidentialité. Si le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours est informatisé, ses installations doivent correspondre à l'un des cas suivants : 
- les ordinateurs et le réseau du service de santé et de secours médical sont indépendants de la structure informatique du service départemental d'incendie et de secours et ne sont accessibles que par l'intermédiaire d'un mot de passe ; 
- les ordinateurs et le réseau du service de santé et de secours médical font partie intégrante de la structure informatique du service départemental d'incendie et de secours. Dans ce cas, tous les éléments liés au service de santé et de secours médical ne sont accessibles ni en lecture, ni en écriture excepté aux personnels habilités du service de santé. Il est possible de prévoir une zone d'échange libre dans laquelle le service de santé et de secours médical pourra placer les informations intéressant d'autres services et y puiser les données nécessaires émanant de ces mêmes services. Par ailleurs, les fichiers nominatifs du service de santé et de secours médical doivent avoir fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale informatique et liberté.  
Art. 34. - L'arrêté du 25 janvier 1964 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est abrogé.  
Art. 35. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
Fait à Paris, le 6 mai 2000.  
Pour le ministre et par délégation :  
Le directeur de la défense  
et de la sécurité civiles,  
haut fonctionnaire de défense,  
M. Sappin  
(1) Les annexes peuvent être consultées dans les services départementaux d'incendie et de secours  
 
Information complémentaire 
Modifié par : 
Arrêté du 1er mars 2002, Journal officiel du 27 mars 2002 
Arrêté du 1er août 2002, Journal officiel du 24 août 2002 
Arrêté du 20 décembre 2005, Journal officiel du 28 décembre 2005 
 
   
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